Social
Procédure de licenciement
Licenciement : bien calculer les cinq jours « pleins » entre la convocation à l'entretien préalable et cet entretien
L'employeur qui projette de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable. Dans une décision du 12 mars 2025, la Cour de cassation rappelle les modalités de calcul des cinq jours « pleins » qui doivent s'écouler entre la présentation de la lettre de convocation et la tenue de l'entretien en lui-même. Une erreur est vite arrivée…
L’employeur qui envisage un licenciement doit respecter un certain délai entre la convocation à l’entretien préalable et cet entretien
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable (c. trav. art. L. 1232-2).
Cette convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, sachant que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.
Mais comment s’opère ce calcul des « cinq jour ouvrables », notamment lorsqu'il y a un dimanche et un jour férié ?
Un salarié soutient que le délai entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien n’a pas été respecté
Le vendredi 22 décembre 2017, un pli est présenté au domicile du salarié pour lui signifier sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le salarié a récupéré le pli le lendemain.
Le vendredi 29 décembre, son entretien préalable au licenciement a lieu avec son employeur.
Et, le 2 janvier 2018, le salarié est licencié pour faute grave.
Suite à cela, ce salarié a saisi les juges pour contester la rupture de son contrat de travail en soutenant qu'il n’avait pas disposé d’assez de temps entre sa convocation et la tenue de son entretien préalable. Mais la cour d’appel l’a débouté de sa demande.
Cinq jours pleins doivent s’écouler entre la convocation et l’entretien préalable
Dans une décision du 12 mars 2025, la Cour de cassation rappelle que le salarié convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense.
Elle en déduit – comme elle a déjà pu le faire dans des décisions antérieures - que ne doivent pas compter dans ce délai :
-ni le jour de présentation de la lettre (cass. soc. 3 juin 2015, n° 14-12245, BC V n° 112),
-ni le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables (cass. soc. 10 juillet 2019, n° 18-11528 D).
Or, la cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier, a retenu que le délai de cinq jours s’était achevé le jour de l'entretien.
En refaisant le calcul, la Cour de cassation remet en cause cette décision.
Elle souligne :
-d’une part, que le pli ayant été présenté au salarié le vendredi 22 décembre 2017, le délai de cinq jours avait donc commencé à courir le samedi 23 décembre 2017, soit le jour suivant la présentation de la lettre recommandée ;
-d’autre part, que les dimanche 24 et lundi 25 décembre 2017 étant des jours non ouvrables, ils n'étaient pas comptés dans ce délai.
La Cour de cassation en déduit qu'à la date de l'entretien préalable, le vendredi 29 décembre 2017, le salarié n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins.
En pratique, l’entretien ne pouvait pas se tenir avant le samedi 30 décembre 2017.
À noter : il n’est pas interdit de convoquer un salarié à l’entretien préalable au licenciement en dehors de son temps de travail (cass. soc. 13 juin 2007, n° 06-41189 D). Cependant, l’intéressé est alors est en droit d’être payé au titre du temps consacré à cet entretien (cass. soc. 7 avril 2004, n° 02-40359, BC V n° 110 ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-42551 D). Dans cette affaire, l’employeur pouvait donc parfaitement organiser l’entretien le samedi 30 décembre 2017, tout comme il pouvait préférer le programmer pour le lundi suivant.
La Cour de cassation a de ce fait condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2 100 € à titre d'indemnité pour non-respect du délai.
À noter : dans ce processus de calcul, la date à laquelle le salarié réceptionne sa lettre importe peu. Le fait que le salarié ait tardé à réceptionner la lettre n’a donc aucune incidence, seul compte le jour de présentation (cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-11661 FB). C’est donc en vain que, dans cette affaire, le salarié a tenté de faire valoir que le délai aurait dû commencer à courir le jour où il avait pris connaissance du courrier.
Cass. soc. 12 mars 2025, n° 23-12766 FD