Fiscal,Patrimoine
Secret professionnel
Perquisition fiscale : le contentieux relatif au secret professionnel relève exclusivement du juge judiciaire
Le Conseil d’État a jugé que la contestation de la saisie, lors d’une perquisition fiscale, de documents couverts par le secret professionnel et qui ont ensuite servi à fonder des redressements, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Dans l'affaire, dans le cadre d'un contrôle fiscal plusieurs visites domiciliaires ont été effectuées sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, lors desquelles avaient été saisies des correspondances entre un avocat, un notaire, un expert-comptable et leur client commun.
Estimant que ces documents révélaient l’objectif exclusivement fiscal poursuivi par une société luxembourgeoise en créant des filiales danoises fictives, par l’intermédiaire desquelles elle avait réalisé des plus-values immobilières de source française exonérées d'impôt en France, l'administration fiscale française avait mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal (LPF art. L. 64).
La société luxembourgeoise a contesté les suppléments d'imposition mis à sa charge devant le juge de l'impôt. Elle a notamment contesté la régularité de la procédure de perquisition, qui selon elle portait atteinte au secret professionnel.
Toutefois, selon le Conseil d'État, le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF relève non de la compétence du juge de l’impôt - saisi d’une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations - mais de celle du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure.
Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l’occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel.
Dès lors, seul le premier président de la cour d'appel chargé des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie est compétent pour se prononcer sur ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition consécutive à l'illégalité de la saisie, et non le juge de l’impôt.
Rappelons que le recours devant le premier président de la cour d’appel doit être formé par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de 15 jours à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire des documents saisis (LPF art. L. 16 B, V.al.5).
CE 13 mars 2025, n° 469738
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