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Liste limitative des critères d’appréciation du caractère excessif des primes versées

L’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.

Selon les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, les capitaux issus des contrats d’assurance-vie attribués à des bénéficiaires désignés par l’assuré ne font pas partie de sa succession. À ce titre, ils échappent aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.

Il n’en va autrement que s’il s’avère que les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur-assuré.

Selon la jurisprudence, un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si, pour des primes ayant bénéficié, non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convenait de vérifier si les versements avaient porté atteinte à la réserve.

En l’espèce, la testatrice avait placé plus de 75 % de son patrimoine sur un contrat d’assurance-vie.

À son décès, ce placement avait abouti à exhéréder sa fille unique au détriment d’une association bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

En effet, la dernière prime versée avait eu pour conséquence de priver la fille de sa réserve.

Aussi, la Cour d’appel avait-elle ordonné la réduction des primes versées sur le contrat d’assurance-vie et la réintégration dans la succession de la somme de 130 000 € constituant la réserve de la fille exhérédée.

Sur pourvoi de l'association bénéficiaire, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.

Selon elle, l’atteinte à la réserve de l’unique héritière constitue un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées.

Pour aller plus loin :

« Donations - successions », RF 2023-6, § 1555

Cass. civ., 2e ch., 19 décembre 2024, n° 23-19110

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