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Plus-values des particuliers

Cession des titres d’une holding animatrice et abattement renforcé : comment apprécier le délai de 10 ans ?

Pour le bénéfice de l’abattement renforcé, la condition tenant à ce que la société dont les titres sont cédés ait moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres s’apprécie non seulement au niveau de la holding animatrice mais également au niveau de chacune de ses filiales.

Par dérogation à l’abattement de droit commun (CGI art. 150-0 D, 1 ter), les plus-values mobilières peuvent être réduites d’un abattement à un taux majoré pour tenir compte de la prise de risque, sous certaines conditions (CGI art. 150-0 D, 1 quater).

Notamment, le bénéfice de l’abattement renforcé s’applique à la condition que la société dont les titres sont cédés ait été créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition. Lorsque la société émettrice des titres ou droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend ; le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, comment apprécier ce délai de 10 ans ?

L’article 150-0 D quater du CGI précise que cette condition s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Mais qu’en est-il lorsque les titres de la holding ont été reçus à l’occasion d’un échange de titres dans le champ d’application du régime de sursis d’imposition ?

En l’espèce, les contribuables avaient apporté le 12 janvier 2005, des titres de quatre sociétés opérationnelles à leur holding nouvellement créée. La plus-value d’apport avait été placée en sursis d’imposition. Les titres de la holding reçus en rémunération de leur apport avaient ensuite été cédés le 28 mars 2014, soit plus de 8 ans après leur acquisition. Les contribuables avaient alors déclaré la plus-value dégagée sous le bénéfice de l’abattement retraite, ce que l’administration fiscale et le tribunal administratif ont contesté.

En effet, il ressort de l’instruction que certaines sociétés dont les titres avaient été apportés en 2005 avaient été créées respectivement les 9 novembre 1989 et 24 septembre 1992, soit plus de 10 ans avant la date d’acquisition par les cédants des titres de la holding animatrice.

La Cour administrative a considéré que la condition pour bénéficier de l’abattement renforcé n’était pas remplie, peu important que l’opération d’apport réalisée en 2005 sous le régime du sursis d’imposition de l'article 150-0 B du CGI n’ait donné lieu à aucune taxation immédiate.

À noter. Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de préciser que la condition d’âge des sociétés dont les titres avaient été apportés à la holding animatrice devait s’apprécier à la date de l’opération d’échange même si celle-ci n’avait donné lieu à aucune taxation immédiate (CE 26 décembre 2018, n° 422664).

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », voir RF 2021-5, § 4056

CAA Paris 13 décembre 2024, n° 23PA04004

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